Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Le garde-pêche en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son service est continu ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs dans le cas contraire, des congés de maladie suivants :
- trois mois à plein traitement ;
- trois mois à demi-traitement.
Il conserve en outre ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Pendant les trois premiers mois, il doit reverser à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques les indemnités journalières qu'il perçoit des assurances sociales.
A l'expiration des droits à congé mentionnés ci-dessus, l'établissement ne sert plus aucun traitement au garde-pêche qui bénéficie d'un régime de prévoyance déterminé par le conseil d'administration.