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Article 25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 25 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les gardes-pêche régis par le présent statut ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les primes et indemnités attribuées à ces agents par arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique, Les gardes-pêche sont affiliés au régime des assurances sociales agricoles.