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Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)

Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 88-1097 du 2 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine)

Au sens du présent décret on entend par :


1. "Caséines" : la matière protéique contenue dans le lait en quantité la plus importante, lavée et séchée, insoluble dans l'eau, obtenue à partir de lait écrémé et précipitée soit par acidification au moyen d'acide ou de cultures bactériennes inoffensives et appropriées à l'alimentation humaine, soit par addition de présure ou d'autres enzymes coagulant de lait.


Le lait utilisé pour la production des caséines peut au préalable faire l'objet de l'application d'un procédé de concentration, d'échanges d'ions à l'aide de résines autorisées pour les produits laitiers par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé ;


2. "Caséinates" : les produits obtenus par séchage de caséines traitées avec des agents neutralisants ;


3. "Lait écrémé" : le lait de vache auquel rien n'a été ajouté et dont la seule teneur en matière grasse a été réduite.