Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
La catégorie des gardes- chefs principaux comporte sept échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans ces échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
I - 6e échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans 9 mois ;
I - 5e échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans 9 mois ;
I - 4e échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans 9 mois ;
I - 3e échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans 9 mois ;
I - 2e échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans ;
I - 1er échelon ;
II - DUREE Moyenne : 3 ans 6 mois ;
III - Durée minimale : 2 ans.
Les indices correspondant à ces échelons sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
Peuvent être promus à la catégorie des gardes-chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 31 du présent décret, les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur classe et titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel jugé équivalent par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux sont classés dans leur nouvelle catégorie à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe précédente.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée pour chaque échelon, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les gardes-chefs de 2e classe promus gardes-chefs principaux, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente classe, conservent leur ancienneté, d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.