Article 23-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Peuvent être promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission paritaire prévue à l'article 31 ci-après les gardes-chefs de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus dans la catégorie des gardes-chefs de 1re classe sont reclassés dans cette classe conformément au tableau ci-après :
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
9e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
10e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 1er échelon ; Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an ;
I - SITUATION DANS LA 2e CLASSE de la catégorie des gardes-chefs :
11e échelon ;
II - SITUATION DANS LA 1re CLASSE de la catégorie des gardes-chefs : 2er échelon ; Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.