Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les modalités du concours mentionné à l'article précédent ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques affecte les gardes-chefs en fonction du classement établi à l'issue du concours, en tenant compte des souhaits exprimés par les intéressés ainsi que des besoins du service mentionnés à l'article 3 qui précède.
Les gardes-chefs qui refusent leur affectation perdent le bénéfice de leur admission au concours.