Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes-chefs de 2e classe sont recrutés par concours, dans la limite des postes disponibles parmi les gardes de 1re ou de 2e catégorie justifiant de quatre années de service entre la date de la sortie de l'école et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Le concours est précédé d'un cycle de formation dont les modalités et le contenu sont fixés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. L'admission au cycle se fait sur demande des intéressés.
Ne sont pas admis à participer au concours les gardes qui ont obtenu à l'écrit du concours de l'année précédente une moyenne inférieure ou égale à la note minimale fixée par la décision prévue à l'article 23 ci-après, ni ceux dont la moyenne des notes de service des trois dernières années, dont celle de l'année du concours, est inférieure à 15.
Nul ne peut participer à plus de trois cycles de formation et se présenter plus de trois fois au concours.
Tout candidat inscrit au cycle de formation est réputé avoir participé au concours à moins d'en avoir été empêché par cas de force majeure.