Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour une nomination à la 1re catégorie des gardes les gardes de 2e catégorie justifiant de cinq années au moins de services dans cette catégorie. Ces agents sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.