Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes-pêche sont notés annuellement par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition :
- des chefs de service pour les gardes-pêche affectés dans les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
- des présidents de fédération et des directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt pour les gardes-pêche affectés dans les brigades départementales de garderie mises à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Les modalités de cette notation sont fixées par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Les gardes-pêche reçoivent communication de leur note chiffrée.