Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la 2e catégorie des gardes.
Les gardes stagiaires qui sont reçus à l'examen et ont satisfait au stage probatoire sont nommés gardes de 2e catégorie. Ils font l'objet d'un reclassement conformément aux règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat de même catégorie, compte tenu notamment de la durée totale du stage effectué depuis leur recrutement, sous la réserve prévue à l'article 14, ainsi que de la durée des services publics et du service national qu'ils ont accomplis.