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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.