Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Le montant des frais de scolarité visés à l'article 10 est fixé chaque année par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.