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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Si le garde stagiaire paraît inapte à suivre les cours de l'école ou à exercer les fonctions de garde-pêche, il peut être licencié par décision motivée du directeur général du Conseil supérieur de la pêche prise après consultation de la commission paritaire, sans préavis ni indemnité, sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.