Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
A leur sortie de l'école, les gardes stagiaires se voient délivrer par le ministre chargé de la pêche en eau douce une commission leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues par la loi.
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence de fonctions.