Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes stagiaires sont astreints à une session de formation organisée à l'Ecole nationale des gardes-pêche et sanctionnée par un examen. La durée de la session, les modalités, la nature des épreuves et le programme de l'examen sont fixés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, après avis du directeur de l'école.
Les gardes stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont soumis, à la sortie de l'école, à un stage probatoire dont la durée est fixée à un an ; le stage peut exceptionnellement être prolongé d'une durée d'un sur décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. La durée du stage probatoire n'est prise en considération pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'un an.