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Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 10 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Le candidat à un emploi de garde stagiaire doit :

- posséder la nationalité française ;

- jouir de ses droits civiques ;

- être âgé de plus de dix-huit ans et de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert ;

- être en position régulière au regard du code du service national ;

- être titulaire d'un brevet de national reconnu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et attestant que le candidat est apte à parcourir au moins cinquante mètres à la nage ;

- être titulaire d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou du brevet des lycées et collèges ou d'un diplôme jugé équivalent par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche ;

- s'engager à rester dans le corps des gardes-pêche pendant cinq ans au moins à dater de sa sortie de l'école, ou à rembourser les frais de scolarité au prorata du temps restant à courir sur cette durée ;

- présenter les aptitudes physiques requises pour un service actif et pénible ;

- être titulaire du permis de conduire de catégorie B.

Nul ne peut être recruté si les mentions portées sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.