Article 9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 9-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont recrutés en qualité de gardes-pêche stagiaires par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, en fonction des vacances d'emploi et selon l'ordre de classement sur la liste d'aptitude.
Les gardes-pêche stagiaires sont affectés aux postes vacants des services du Conseil supérieur de la pêche ou des brigades départementales de garderie par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, après avis de la commission paritaire visée à l'article 31 ci-après et du conseil d'administration de l'établissement.
Ceux d'entre eux qui n'ont pas pu être nommés avant la date d'ouverture du concours de l'année suivante perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude.