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Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les candidats de chaque concours sont classés séparément par ordre de mérite. Pour chaque voie, il est établi une liste principale et une liste complémentaire. La liste principale comporte autant d'inscriptions que de postes à pourvoir pour la voie considérée. La liste complémentaire comporte un nombre d'inscriptions égal à la moitié du nombre des inscriptions de la liste principale arrondi à l'entier supérieur.

Une liste d'aptitude aux fonctions de gardes-pêche classant conjointement les candidats des deux voies selon l'ordre décroissant des notes obtenues est établie. Elle comprend :

- une liste principale formée de la fusion des deux listes principales d'admission ;

- une liste complémentaire formée de la fusion des deux listes complémentaires d'admission.