Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 9-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.