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Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)


Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'Ecole nationale des gardes-pêche.