Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes-pêche sont recrutés par la voie d'un concours national dont l'organisation peut être déconcentrée. Deux concours de recrutement distincts peuvent être ouverts par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques :
- à concurrence de 70 % du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 10 ci-après ;
- à concurrence de 30 % du nombre total d'inscriptions sur la liste d'aptitude, aux candidats qui peuvent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert, justifier de cinq années d'activité salariée à temps plein soit en qualité d'ouvrier pisciculteur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, soit en qualité de garde particulier ou d'ouvrier pisciculteur d'une association agréée de pêche et de pisciculture, d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, d'une fédération départementale d'associations agréées de pêche et de pisciculture ou d'une association départementale ou interdépartementale agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Ces candidats doivent également remplir les conditions fixées à l'article 10 ci-après.
Ces nombres sont arrondis à l'entier le plus proche. En cas d'égalité de décimales, l'arrondi est effectué au bénéfice de la première voie.
Lorsque le nombre de candidats de la deuxième voie inscrits sur la liste d'aptitude est insuffisant, les places disponibles peuvent être reportées sur la liste établie au titre de la première voie.