Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les fonctions de garde-pêche sont incompatibles avec toutes fonctions administratives ou judiciaires. Ils ne peuvent être administrateurs d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche agréées.
Les gardes-pêche ne peuvent exercer ni en personne ni par personne interposée aucune activité lucrative.
Un garde-pêche ne peut être affecté ou demeurer dans le ressort territorial où son conjoint ou son concubin notoire exerce une activité lucrative de commerce d'articles de pêche ou de pisciculture.
Les gardes-pêche ne doivent en aucun cas s'immiscer dans les affaires concernant la gestion des fédérations départementales et interdépartementales ou des associations de pêche agréées.
De même, ils ne doivent en aucun cas accepter des fonctions purement fédérales, notamment pour la perception des taxes. Il leur est interdit de manipuler des fonds quelconques à l'occasion de leurs fonctions ou de recevoir d'autres rémunérations, primes ou gratifications que celles prévues par leur statut.
Aucun membre de la famille d'un garde-pêche ne peut faire partie du conseil d'administration de la fédération dont relève sa brigade.
Les gardes-pêche peuvent durant leurs congés et leurs jours de repos se livrer à la pêche ou à la chasse, même dans leur circonscription, en se conformant aux lois et règlements en vigueur et sous réserve, pour ce qui concerne la chasse, des dispositions de l'article 370 du code rural.