Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Sauf nécessité de service, le garde-pêche doit être porteur pour sa défense d'une arme à feu qui lui est fournie gratuitement par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est pécuniairement responsable de cette arme, qu'il doit maintenir en parfait état d'entretien. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, il restitue l'arme ainsi que les munitions qui lui ont été confiées à l'autorité dont il relève.