Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes-pêche sont obligatoirement porteurs de leur commission.
Ils sont dotés par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques d'un insigne et d'un uniforme définis par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le port de l'uniforme et de l'insigne est obligatoire sauf nécessité de service. En cas de cessation de fonctions, le garde-pêche restitue son insigne et sa commission à l'autorité dont il relève.