Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés.
Les gardes-pêche peuvent être astreints à loger dans la résidence administrative de leur affectation. Ils peuvent faire l'objet d'une procédure d'attribution de logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas de cette attribution, une indemnité de logement lui est substituée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres chargés de la pêche en eau douce, du budget et de la fonction publique.
Les conditions générales d'exécution du service des gardes-pêche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.