Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche)
Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche rémunérés sur les fonds de la taxe piscicole prévue à l'article 414 du code rural et administrés par le directeur général de l'établissement sont soumis aux dispositions du présent statut.