Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-538 du 14 mars 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A L'ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-538 du 14 mars 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A L'ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES)
Le directeur régional des affaires culturelles peut être assisté par un adjoint, fonctionnaire de catégorie A, chargé de participer à sa mission de coordination et qui le supplée en cas d'absence. Il est, par ailleurs, assisté par les chefs de services implantés dans le ressort de la région, ainsi que par les conseillers chargés d'exercer les missions relatives au développement culturel, artistique et scientifique dans chaque domaine de compétence du ministère de la culture.
Il est également assisté des membres des corps d'inspection mis à sa disposition.