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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-538 du 14 mars 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A L'ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-538 du 14 mars 1986 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS ET A L'ORGANISATION DES DIRECTIONS REGIONALES DES AFFAIRES CULTURELLES)


Le directeur régional des affaires culturelles est chargé, sous l'autorité du préfet de région et des préfets de département, de l'application de la politique culturelle définie par le Gouvernement et mise en oeuvre par le ministre de la culture.

A ce titre, il est chargé :

1° D'animer l'action de l'Etat en matière culturelle, de veiller à assurer la cohérence au niveau régional des interventions publiques dans le développement culturel, de proposer et de mettre en oeuvre les mesures adaptées au contexte régional ;

2° De veiller à la mise en oeuvre du contrôle scientifique, administratif et technique de la réglementation et d'évaluer l'efficacité des actions entreprises ;

3° De participer aux travaux des commissions présidées par le préfet de région ou de département ;

4° De contribuer à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans le cadre de la décentralisation et des contrats de plan, notamment des actions en matière d'équipement culturel, de préservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, de formation et de soutien à la création et à la diffusion artistiques ;

5° D'apporter des conseils techniques aux collectivités locales.

Les services départementaux de l'architecture et les délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement apportent leur concours au ministre de la culture dans les conditions prévues par les décrets n° 79-180 et 79-181 du 6 mars 1979.