Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-433 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-433 du 12 mars 1986 RELATIF AU CONSEIL NATIONAL DES ASTRONOMES ET PHYSICIENS)
Le Conseil national des astronomes et physiciens se prononce dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels appartenant aux corps des astronomes et physiciens, des astronomes adjoints et physiciens adjoints.
Il exerce notamment les compétences dévolues aux commissions administratives paritaires par les articles 26,58 et 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les attributions fixées par le présent décret.
Il exerce, en ce qui concerne le corps des astronomes et physiciens, le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, les compétences dévolues au Conseil supérieur des universités par les articles 5,6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.
Il peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article 65 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur toute question concernant les observatoires astronomiques et les instituts de physique du globe.