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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)


Il est institué une commission chargée de procéder a l'évaluation des personnels chercheurs et des équipes de recherche dans les conditions prévues par les statuts des intéressés.

Cette commission comprend :

- six personnalités extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la population ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;

- six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut selon des modalités fixées par décision du directeur.

Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.

La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.

La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.

Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.