Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)
Les unités de recherche de l'établissement sont créées par décision du directeur, après avis du conseil scientifique. Elles reçoivent, sous forme de dotation globale, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.
Des unités de recherche peuvent être associées à d'autres organismes ou établissements en vertu de conventions prévoyant notamment l'affectation de personnels et l'attribution de moyens.