Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)
Le directeur, choisi parmi les personnalités compétentes sur le plan scientifique, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de trois ans, sont renouvelables.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
Il peut déléguer sa signature. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.