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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports)


En ce qui concerne les membres du corps des dessinateurs, du corps des agents administratifs et du corps des adjoints administratifs, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de recrutement et de gestion, à l'exception des décisions suivantes :

1° Etablissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitudes ;

2° Octroi des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur ;

3° Détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après l'accord d'un ou de plusieurs ministres ;

4° Mise en position hors cadres et mise à disposition hormis la mise à disposition de droit mentionnée à l'article 2-2.

Pour les décision qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.