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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS,SECRETAIRES TECHNIQUES ET ADJOINTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-62 du 7 janvier 1986 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DE SECRETAIRES ADMINISTRATIFS,SECRETAIRES TECHNIQUES ET ADJOINTS ADMINISTRATIFS D'ADMINISTRATION CENTRALE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois de secrétaire administratif d'administration centrale devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 susvisé.