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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)


Pour les personnels de la catégorie A visée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à disposition, au détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres, à l'exercice du pouvoir disciplinaire et à la cessation de fonctions.

Toutefois, peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er ci-dessus :

1° Les autorisations de cessation progressive d'activité instituée par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

2° Pour les corps des attachés d'administration scolaire et universitaire régis par le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

a) L'établissement du tableau d'avancement et la nomination à la 1re classe du corps ;

b) L'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal ;

c) L'établissement de la liste d'aptitude pour l'accès au choix au corps.

3° L'octroi du congé de fin d'activité créé par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire.