Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)
Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 1er les décisions relatives à l'octroi du bénéfice des dispositions des 3° et 4° de l'article 34 ainsi que de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 24 et 24 bis du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lorsque ces décisions ne peuvent être prises sans avis préalable du comité médical supérieur.