Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l’éducation nationale)
Le ministre de l'éducation nationale peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, dans les conditions prévues par le présent décret, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires, élèves et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité.
Le pouvoir d'établir la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de certains examens professionnels et concours de recrutement de personnels administratifs et techniques du ministère de l'éducation nationale peut, en ce qui concerne les académies de Créteil, Paris et Versailles, être délégué au directeur du service interacadémique des examens et concours créé par le décret du 15 mars 1982 susvisé.