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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)


Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 5 du décret du 21 avril 1975 modifié susvisé.