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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-821 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES ELEVES DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL)


En vue du recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne d'inspecteur du travail ne peut excéder 10 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.