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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)


Les instituteurs et professeurs des écoles non titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application qui ont exercé, pendant au moins cinq années à la date d'effet du présent décret, les fonctions définies à l'article premier ci-dessus sont autorisés à se présenter à l'examen du certificat d'aptitude dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction publique et des Simplifications administratives.