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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)


Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires, à la date d'effet du présent décret, du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application sont réputés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.