Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Les instituteurs et professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur qui n'ont pas été nommés à des fonctions dans un délai de cinq ans à compter de la date d'obtention de ce certificat peuvent être astreints à suivre un stage d'adaptation préalable à une nomination intervenant au-delà de ce délai.