Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Tout instituteur et professeur des écoles maître formateur appartient à l'une des catégories de maîtres formateurs énumérées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ces catégories sont établies compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces maîtres.