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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)


Tout instituteur et professeur des écoles maître formateur appartient à l'une des catégories de maîtres formateurs énumérées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ces catégories sont établies compte tenu de la spécificité des activités exercées par ces maîtres.