Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur se substitue au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application institué par le décret n° 62-791 du 10 juillet 1962 modifié dans tous les cas où ce dernier certificat est exigé.