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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-88 du 22 janvier 1985 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR MAITRE FORMATEUR.)


Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles.