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Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)


Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'INRA à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission permanente de suivi scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 48 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 45 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.