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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :


CATEGORIE


d'origine

CORPS


et grade d'intégration

ANCIENNETE


dans le nouvel échelon

Techniciens contractuels de 2e catégorie B

Techniciens de la recherche de 1re classe

 

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

7e échelon

Ancienneté supprimée

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

2e échelon

Ancienneté supprimée

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

Techniciens contractuels de 3e catégorie B

Techniciens de la recherche de 3e classe

 

12e échelon

Echelon temporaire

Ancienneté acquise maintenue

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise maintenue

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise maintenue

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue



Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.