Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)
Les chercheurs contractuels qui ne sont pas classés dans un corps de chercheurs en application de l'article ci-dessus sont titularisés dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques de la recherche créés à l'article ler du présent décret.
Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 4 février 1963 susvisé, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article ler du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la section III du chapitre II du présent titre.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général de l'INRA. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II et III du chapitre II du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'INRA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.