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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches

Directeur de recherche de 2e classe

Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe

Chargé de recherche de 1re classe

Chercheur contractuel assimilé à assistant

Chargé de recherche de 2e classe



Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.