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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique)


Les agents non titulaires autres que les attachés scientifiques contractuels, qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'INRA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

1° D'être en fonction, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 4 février 1963, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;

2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 20 du décret susvisé du 4 février 1963, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de services à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de titularisation ;

3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.